Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2005En vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-10

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

1° Transports liés à une hospitalisation ;

2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;

3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;

5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.