Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D173-24

Version en vigueur du 01/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 22 (V) JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 - art. 20 () JORF 10 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.