Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/10/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R766-13

Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.

Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.