Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987En vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L331-4

Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2003Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XII 1°, 2° JORF 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.



Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.