Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007En vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-5

Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/06/2008Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 juin 2008

Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996

Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.