Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-28

Version en vigueur du 28/03/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 28 mars 2001 au 27 mars 2010

Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.