Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/07/2013En vigueur depuis le 10 juillet 2013

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Article L861-6

Version en vigueur du 31/12/2002 au 22/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi - art. 136 (V) JORF 31 décembre 2002

La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.