Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L861-4

Version en vigueur du 06/07/2000 au 22/12/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.