Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 03/12/2021En vigueur du 17 août 2004 au 03 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L165-1

Version en vigueur du 24/12/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 24 décembre 2002

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.

La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.