Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005En vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R931-10-23

Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :

1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :

a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 4° de l'article R. 931-10-21, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 931-10-22.

2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;

3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 931-10-21 émises par une même société ou un même fonds.

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.