Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/11/2008 au 08/05/2017En vigueur du 15 novembre 2008 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-7-4

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/04/2010Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.

Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.

Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.

Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.