Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R174-30

Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 février 2004

Création Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.

Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.

Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.