Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2004En vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2004

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Article R532-1

Version en vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°97-418 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 29 avril 1997

L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.

Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.

L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.

Toutefois, lorsque l'enfant qui ouvre droit à l'allocation parentale d'éducation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 et qu'il est âgé de plus de deux ans, l'allocation est attribuée pendant une durée d'un an à compter de son arrivée au foyer des parents adoptants, l'âge limite d'attribution de l'allocation étant fixé dans ce cas à seize ans.