Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

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Article L613-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement des fonds alimentés par le fonds national.