Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/11/1996 au 01/01/2010En vigueur du 05 novembre 1996 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R228-9

Version en vigueur du 05/11/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 novembre 1996 au 01 janvier 2010

Création Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.

Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.