Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004En vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-10-15

Version en vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 931-10-41 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux institutions de prévoyance ou aux unions d'institutions de prévoyance dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.