Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/10/1996 au 01/01/2005En vigueur du 20 octobre 1996 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-1-1

Version en vigueur du 20/10/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.

Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.



Nota : A la suite de la création de la section 1 par le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996, il existe 2 articles R162-1-1 dans le présent code. Le décret n° 96-925 n'ayant dénuméroté que l'article R162-1-1 en R162-1-7.