Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004En vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D542-21

Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.


Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.