Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-2

Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 4° JORF 2 mai 2002

Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.