Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-20

Version en vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 5 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.



Nota : les dispositions du Décret 2004-402 sont applicables aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2004.