Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/05/2017En vigueur du 15 février 2009 au 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.