Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/07/1996 au 16/03/2016En vigueur du 06 juillet 1996 au 16 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L123-3

Version en vigueur du 28/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale sont assurés par un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, et de la caisse des Français de l'étranger.

Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.