Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001En vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-4

Version en vigueur du 08/11/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 novembre 2001 au 01 juillet 2005

Modifié par Décret n°2001-1020 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 8 novembre 2001

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13.

Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.

Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.



Nota : Décret 2001-1020 2001-11-05 art. 3 : dispositions applicables aux prestations dues à compter du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.