Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article R162-30

Version en vigueur du 20/04/1997 au 12/01/2007Version en vigueur du 20 avril 1997 au 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 3 () JORF 20 avril 1997

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant*.