Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2003 au 29/12/2005En vigueur du 05 juillet 2003 au 29 décembre 2005

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Article R143-21

Version en vigueur du 05/07/2003 au 29/12/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 29 décembre 2005

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003

Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.

Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.

Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.