Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-7

Version en vigueur du 08/09/1993 au 13/10/2004Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.

Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.