Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/12/2000 au 23/12/2011En vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L756-4

Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/12/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2011

Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 3 (V)

Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.