Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

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Article L922-9

Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations.

Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.



Nota - Loi 94-678 du 8 août 1994 art. 18 : date d'application.