Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004En vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D755-23

Version en vigueur du 29/12/2002 au 28/06/2008Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 28 juin 2008

Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002

En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.