Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/2013 au 26/04/2020En vigueur du 21 décembre 2013 au 26 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-8

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 décembre 2005

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées.