Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R862-20

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.