Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/08/2003En vigueur depuis le 30 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-2

Version en vigueur du 24/12/2000 au 19/12/2003Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 50 () JORF 24 décembre 2000

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.



Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 50 II : les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.