Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/08/2009En vigueur depuis le 12 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-1

Version en vigueur du 24/12/2002 au 05/08/2003Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 05 août 2003

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 19 () JORF 24 décembre 2002

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.

Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.



Nota : Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 19 II : Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2002.