Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D721-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.