Code de la sécurité sociale

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Article A931-10-14

Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2009

Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :

1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.

Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.