Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003En vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L951-4

Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XI JORF 22 avril 2001

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.

Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.

Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.