Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/2001 au 01/01/2010En vigueur du 03 avril 2001 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R752-22

Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.

L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.



Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département " et " départements d'outre-mer " sont remplacés par les termes : " collectivité territoriale " et " Saint-Pierre-et-Miquelon ".