Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/08/2007En vigueur depuis le 14 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L861-8

Version en vigueur du 31/12/2002 au 22/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi - art. 136 (V) JORF 31 décembre 2002

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.