Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/06/2018Abrogé depuis le 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :

1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;

3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

4°) un représentant du ministre chargé du budget ;

5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;

7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;

9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;

10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;

11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.

Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

La commission peut désigner des rapporteurs.