Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-28

Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/03/2022Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 mars 2022

Création Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.