Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article R161-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 juin 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.

La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.

A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.

Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.

En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.