Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2018En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-9

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.

Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.