Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008En vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R252-15

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.