Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014En vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R523-8

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.