Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Article L161-35

Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 décembre 2007

Création Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II, IV JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.