Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 24/09/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

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Article R174-28

Version en vigueur du 01/06/2001 au 16/01/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 16 janvier 2005

Création Décret n°2001-455 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 30 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :

1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.