Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004En vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R951-2-5

Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004

Modifié par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.