Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2001En vigueur depuis le 29 décembre 2001

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Article D722-17

Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 25 () JORF 30 décembre 2001

En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 de la grossesse, soit à la date du décès.