Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004En vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R123-34

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 14 () JORF 1er janvier 1999

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.