Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 07/05/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-3

Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007

Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.

Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.



*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*